Politique de protection des données (RGPD)

Injonction de payer européenne

Une procédure simplifiée pour les litiges transfrontaliers instaurée par le Règlement CE N°1896/2006 du 12 décembre 2006 repris dans les articles 1424-1 et suivants du Code de Procédure Civile.



Vous avez un débiteur demeurant dans un pays membre l’Union Européenne autre que la France (à l’exception du Danemark) ou vous êtes créancier européen d’un débiteur domicilié en France ?

Votre créance est de nature civile ou commerciale (exclusion des créances fiscales, douanières ou administratives, les créances provenant des régimes matrimoniaux, des faillites, de la sécurité sociale) ?

La procédure simplifiée permet d’obtenir une injonction de payer contre un débiteur domicilié en Europe, exécutoire sans autre formalité de reconnaissance dans l’état dans lequel elle doit être exécutée.

La procédure est réalisée au moyen d’un formulaire standardisé disponible sur le site de l’ « ATLAS JUDICIAIRE EUROPEEN EN MATIERE CIVILE ».

Il doit être rempli dans la langue ou l’une des langues acceptées par la juridiction à saisir.

Vous n’avez pas à produire les pièces justificatives mais à les décrire.

Le juge saisi de l’affaire fondera sa décision sur ce descriptif et déclarera que « la créance semble bien fondée ».

Le défendeur dispose d’un délai de 30 jours à la compter de la signification de la décision qui sera faite à son domicilie, pour former opposition auprès de la juridiction d’origine.

En l’absence d’opposition dans ce délai, la juridiction déclarera l’injonction de payer exécutoire au moyen d’un formulaire également standardisé.

Elle pourra faire ensuite l’objet de procédures d’exécution selon le droit applicable dans le pays membre du lieu de l’exécution.

Le débiteur pourra encore faire un recours en examen dans des cas particuliers (contestation du mode de signification ou invocation d’un délai trop court qui l’aurait empêché de préparer sa contestation..).

 

Fonds de commerce : droits du créancier nanti

En matière de fonds de commerce, le créancier régulièrement inscrit dispose-t-il d’un droit propre pour s’opposer à la résiliation du bail en invoquant la possibilité de se substituer au débiteur défaillant en vue d’éviter le dépérissement de sa sûreté ?

Dans quelles conditions doit-il exercer le droit qui lui est ouvert par l’article L 143-2 du code de commerce ?

Un bailleur n’étant pas réglé des loyers par sa locataire commerciale avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail puis, le commandement étant resté infructueux, avait assigné sa locataire aux fins d’acquisition de la clause résolutoire.

Conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce, l’action avait été dénoncée aux créanciers inscrits.

Le code de commerce prévoit en effet que « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. »

Le juge des référés saisi de l’affaire, et devant qui aucun des créanciers inscrits n’avait proposé de régler les loyers arriérés, avait alors constaté la résiliation de plein droit du bail.

L’un des créanciers a fait appel mais la cour a considéré son appel irrecevable.

Un pourvoi en cassation était alors exercé par ce créancier, considérant que, régulièrement inscrit, il disposait d’un droit propre pour s’opposer à la résiliation du bail en invoquant la possibilité de se substituer au débiteur défaillant en vue d’éviter le dépérissement de sa sûreté.

La Cour de Cassation, par arrêt du 27 mai 2009, rejette toutefois le pourvoi et confirme donc la décision d’appel aux motifs que la faculté d’appel n’étant ouverte au créancier inscrit que si celui-ci offre d’exécuter les causes du commandement dans le délai d’un mois de la notification de la demande en résiliation du bail.

Le créancier nanti qui n’a donc pas offert de régler les causes du commandement dans le délai d’un mois suivant la notification qui lui a été faite par le bailleur poursuivant ne peut donc plus intervenir.

La sanction est lourde, puisque si le locataire n’a pas lui-même réglé la dette et que la résiliation du bail est constatée, le créancier perd sa garantie.

Le créancier nanti a donc tout intérêt à se rapprocher du bailleur pour le cas échéant sauver le bail de son débiteur.

Afin de sécuriser la démarche, l’offre de paiement pourra être faite par acte d’huissier de justice signifié au bailleur.

La saisie vente

En vertu de l’article 2093 du code civil, les créanciers disposent d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur.

Il en découle que tout créancier a la faculté de saisir l’actif de son débiteur pour recouvrer sa créance et que tout débiteur doit répondre de sa dette sur son propre patrimoine.

A cet effet, la saisie-vente est une des voies d’exécution les plus fréquemment utilisées par l’huissier de justice, à condition que le créancier soit muni d’un titre exécutoire.

Cette procédure consiste à placer sous main de justice les biens corporels du débiteur pour en poursuivre la vente en se payant sur leur prix de réalisation.

Le créancier dispose également de la faculté de saisir les biens du débiteur se trouvant entre les mains d’un tiers.

La saisie-vente illustre la volonté du législateur de revaloriser le titre exécutoire tout en humanisant le recouvrement.

En effet, le débiteur peut procéder lui-même à la vente amiable des biens saisis en trouvant un acquéreur qui verserait le prix, avec l’accord du créancier, afin d’éviter la vente aux enchères publiques. 

La saisie attribution

La saisie-attribution constitue une des procédures de recouvrement les plus efficaces.

Cette voie d’exécution a pour objet de bloquer immédiatement les sommes dues au débiteur poursuivi, et notamment celles pouvant figurer sur les comptes bancaires dont il est titulaire. Elle s’apparente à l’ATD pratiqué pour le recouvrement de l’impôt.

En conséquence, tout créancier muni d’un titre exécutoire a la faculté de rendre indisponible les créances de somme d’argent du débiteur, qu’elles soient ordinaires (c’est à dire certaine, liquide et exigible) ou qu’elles soient à exécution successive (exemple : loyer devant être versé au débiteur défaillant).

Cette procédure fait intervenir trois parties : le créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi.

Ce dernier doit déclarer, sur le champ, à l’huissier de justice, lors de la signification du procès verbal de saisie-attribution, l’étendue de ses obligations envers le débiteur défaillant.

Cet acte sera dénoncé dans un délai maximum de 8 jours au débiteur.

Celui-ci disposera alors d’un délai d’un mois pour porter ces contestations éventuelles devant le juge de l’exécution du lieu de son domicile.

Cette contestation doit impérativement être portée par voie d’assignation.

A l’issue de ce délai et en l’absence de saisine du juge, l’huissier de justice délivrera un certificat de non contestation, lequel sera signifié au tiers saisi qui devra alors procéder au paiement des sommes (créances) saisies.

La procédure de référé

La procédure de référé est une procédure généralement connue pour sa rapidité.

La décision rendue par le Tribunal (Juge ou Président) est appelée « ordonnance de référé » et non jugement.

L’ordonnance de référé constitue une décision provisoire mais elle est exécutoire.

Cette procédure est contradictoire, c’est-à-dire que l’adversaire doit être appelé (cité) à comparaître.

La principale caractéristique de cette procédure est sa rapidité.

Elle est applicable devant le tribunal d’instance, le tribunal de commerce, le tribunal de grande instance, ou encore le conseil de prud’hommes.

Elle trouve application dans différents domaines et elle est particulièrement adaptée aux dossiers de recouvrement.

S’ils ne sont pas habilités à vous représenter en justice, les huissiers de justice qui interviennent quotidiennement en cette matière peuvent vous apporter leur concours pour la préparation de votre dossier, la rédaction de l’assignation nécessaire et bien sûr pour délivrer l’acte.

Les droits du créancier en cas de vente du fonds de commerce

Il peut arriver, même en dehors de tout litige et donc avant même que soit engagée la moindre procédure, que le débiteur (commerçant ou société par exemple) cède son fonds de commerce.

La loi prévoit un certain nombre de dispositions qui permettent de garantir les droits des créanciers.

En effet, le code de commerce prévoit que toute cession de fonds de commerce doit faire l’objet de mesures de publicité : on parle de double publicité.

L’acte de cession de fonds doit en effet doit faire l’objet :- d’un avis inséré dans un Journal d’Annonces Légales ( au lieu d’exploitation du fonds de commerce)- et d’un avis au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC)

Cet avis est inséré par le greffier du Tribunal de Commerce 15 jours après la publication dans un journal d’annonces légales (sur demande de l’acquéreur)

Ces mesures permettent ainsi l’information des éventuels créanciers.

A partir de la dernière publicité (ou publication) tout créancier (qu’il soit en possession ou non d’une condamnation à l’encontre du vendeur) dispose d’un délai de 10 jours pour former opposition au paiement du prix.

Pour former opposition, le créancier doit faire signifier un simple acte extrajudiciaire (Article L 141-14 Code de Commerce).

L’opposition ainsi formée rend indisponible le prix de cession du fonds de commerce.

Ce prix peut ensuite être réparti entre les différents créanciers par l’intermédiaire ou le séquestre désigné.

(il existe à ce niveau des règles de priorité pour certains créanciers : on parle alors de créances privilégiées).

N’hésitez pas à consulter un huissier de justice.

Le titre exécutoire européen

Dans le cadre de la concrétisation d’un véritable espace judiciaire européen et afin de mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires rendues par les différents Etats membres, le Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil a créé un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

Ce règlement s’applique en matière civile et commerciale. Il ne recouvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

Ce nouvel instrument institue un certain nombre de normes minimales permettant de s’assurer que les décisions, transactions judiciaires et actes authentiques, portant sur des créances incontestées, peuvent circuler librement.

Pour se voir reconnaître la certification de titre exécutoire européen, la décision doit notamment satisfaire aux exigences suivantes

- la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine- la décision n’est pas incompatible avec les règles relatives à la compétence- la décision a été rendue dans l’État membre où le débiteur a son domicile

Désormais, une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.

Le droit national de l’État membre d’exécution régira alors les procédures d’exécution.

Recouvrement de factures

Dirigeants de sociétés, commerçants, artisans, professions libérales, n’hésitez pas à confier vos créances impayées à l’Huissier de Justice.

Par cette externalisation, le commissaire de Justice s’inscrit comme votre véritable partenaire spécialisé dans la gestion de vos impayés ou de vos retards de paiement de facture.

Il vous apporte la solution efficace, adaptée à vos besoins en tenant compte de vos particularités structurelles et commerciales.

Le recouvrement de vos créances par le commissaire de Justice peut être effectuée par voie amiable (pluralité de supports proposés) ou par voie judicaire. Une procédure adéquate en considération de vos impératifs ou de la solvabilité du débiteur sera appliquée. Le commissaire de Justice peut également consolider vos créances, en vous conseillant sur les mesures à prendre afin de minimiser vos risques d’impayés ou pour effectuer les mesures conservatoires nécessaires à la garantie préventive de vos intérêts.

La relation client est essentielle pour toute entreprise ; la gestion de la facturation et des créances est aussi primordiale. L’Huissier de Justice s’inscrit donc dans la vie économique de votre entreprise comme un intervenant spécialisé indispensable.

Les chèques impayés

Les pertes occasionnées aux commerçants chaque année par les chèques impayés sont estimées à environ 460 millions d’euros (source banque de France)Le bénéficiaire d’un chèque qui ne peut obtenir le paiement de la somme à présentation pour défaut de provision au compte du tireur peut solliciter après un délai de 30 jours à compter de la première présentation que la banque sur laquelle le chèque a été tiré lui délivre un certificat de non paiement.

Ce certificat doit être ensuite signifié par huissier de justice qui, muni de ce document, peut s’occuper de toute la procédure.

A l’issue d’un délai de quinze jours, le commissaire de justice qui n’a pas reçu justification du paiement dresse et délivre un titre exécutoire auquel il appose la formule exécutoire, ce qui lui confère la même force qu’un jugement.

Inutile de s’adresser à un tribunal, inutile d’engager un procès, vous disposez alors d’un titre vous permettant, comme un jugement, de procéder ou faire procéder à des mesures d’exécution.

N’hésitez pas à contacter un commissaire de justice qui pourra vous apporter toutes précisions utiles sur cette procédure simple, rapide, adaptée et efficace, et qui ne nécessite aucune convocation devant un tribunal avec un seul interlocuteur : l’Huissier de Justice.

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