Il n’existait pas, jusqu’alors, de procédure permettant de reprendre les lieux abandonnés. Le bailleur était contraint pour reprendre possession de son bien d’engager une action en résiliation de bail et expulsion.
Une nouvelle procédure est instituée afin de favoriser la reprise des locaux abandonnés par le locataire. Elle ne concerne que les logements entrant dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et peut être mise en œuvre en dehors de toute procédure d’expulsion ou dans le cadre d’une telle procédure.
Par ailleurs, le constat de l’abandon pouvait être réalisé après le commandement de quitter les lieux dans le cadre d’une procédure d’expulsion. Désormais, ce constat permet également expressément la reprise des lieux.
Il n’existait pas, jusqu’alors
, de procédure permettant de reprendre les lieux abandonnés. Le bailleur était contraint pour reprendre possession de son bien d’engager une action en résiliation de bail et expulsion.
Une nouvelle procédure est instituée afin de favoriser la reprise des locaux abandonnés par le locataire. Elle ne concerne que les logements entrant dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et peut être mise en œuvre en dehors de toute procédure d’expulsion ou dans le cadre d’une telle procédure.
Par ailleurs, le constat de l’abandon pouvait être réalisé après le commandement de quitter les lieux dans le cadre d’une procédure d’expulsion. Désormais, ce constat permet également expressément la reprise des lieux.
Logements soumis à la loi du 6.7.89 : constat d’abandon et reprise d’un logement loué (loi 22.12.10 : art.4/ loi du 6.7.89 : art.14-1)
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné, le bailleur peut demander à un commissaire de justice de mettre le locataire en demeure de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier, peut être contenue dans un commandement de justifier d’une assurance locative (loi du 6.7.89 : art.7) ou un commandement de payer (loi du 6.7.89 : art.24).
Un mois après la signification, à défaut pour le locataire de justifier de son occupation, le commissaire peut entrer dans le logement, dans les conditions prévues par la loi portant réforme des procédures civiles d’exécution (loi du 9.7.91 : art.21), afin de constater l’état d’abandon du logement.
Ainsi, il ne peut pénétrer dans le logement qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier de justice.
Le commissaire constate par procès verbal que le logement est abandonné et dresse l’inventaire des meubles laissés sur place en indiquant s’ils paraissent ou non avoir une valeur marchande.
Le bailleur doit ensuite saisir le juge d’instance afin de faire constater la résiliation du bail et permettre la reprise du logement. Le juge doit être saisi dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire (décret à paraitre).
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut pénétrer dans les lieux en présence de certaines personnes (maire de la commune, conseiller municipal, autorité de police ou de gendarmerie…) pour constater que la personne expulsée a volontairement libéré les locaux.
La loi nouvelle vient désormais préciser expressément que cette procédure permet de procéder à la reprise des lieux.
Il est prévu expressément que lorsque l'état des lieux contradictoire et amiable est établi avec un tiers mandaté par les parties (l’agent immobilier ou un huissier par exemple), les honoraires négociés ne peuvent être laissés « ni directement ni indirectement à la charge du locataire ». Cette rédaction vise à mettre fin à la pratique assez fréquente qui consiste à faire supporter au locataire les frais d’état de lieux, lorsque le propriétaire a mandaté un professionnel pour l’établir à l’amiable avec le locataire.
En revanche, le partage par moitié des frais d’état de lieux entre le locataire et le bailleur reste la règle, si l’état des lieux n’ayant pas pu être établi contradictoirement, il est fait appel à un huissier. Notons que le texte précise expressément que le coût de l’état des lieux par huissier est réglementé.
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 est modifié.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte. Ce principe inchangé et qui n’est pas toujours bien compris, signifie que si le locataire fait obstacle à son entrée à l’établissement de l’état des lieux, il sera présumé avoir reçu le logement en bon état ; en revanche si c’est le bailleur qui a refusé, il devra faire la preuve que les dégradations qu’il invoque en fin de bail sont dues à la faute du locataire.